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Critiques licites ou véritable diffamation ?
jugement du TGI de Paris, 17ème chambre correctionnelle du 13 février 2014
par Alain Hazan, Avocat à la Cour- HMV Avocats

Critiques licites ou véritable diffamation ?<br>jugement du TGI de Paris, 17ème chambre correctionnelle du 13 février 2014<br>par Alain Hazan, Avocat à la Cour- HMV Avocats

Presse Edition 10/09/2014

Les critiques formulées par les consommateurs sur les forums de discussions font décidément couler beaucoup d’encre au sein des juridictions.

Certaines entreprises mécontentes des messages laissés à leurs sujets sur des forums ont tenté dans un premier temps de se retourner contre les producteurs des sites en se fondant tantôt sur le terrain de la diffamation (Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 octobre 2012), tantôt sur le terrain du parasitisme (Cour de cassation 1ère chambre civile Arrêt du 11 mars 2014).

Dans une affaire récemment jugée, la société EPJ Generali, probablement dans l’incapacité de démontrer que les sites gérant les forums avaient eu connaissance des messages litigieux avant leur mise en ligne ou qu’ils s’étaient abstenus d'agir promptement pour les retirer dès qu’ils en avaient eu connaissance, a directement assigné l’auteur de messages diffusés sur les forums à son sujet.

Un client mécontent avait posté des messages faisant état de sa contrariété sur les sites www.ciao.fr, www.droit-finance.net et www.lesarnaques.com, forums de prédilection pour ce type de billets.

Estimant que ces propos lui imputaient une véritable carence, voire une défaillance dans le traitement des dossiers de ses clients, l’EPJ Generali l’a donc assigné en diffamation.

En statuant sur cette affaire, le tribunal de grande instance de Paris a, dans une décision du 17 février 2014, rappelé les grands principes des infractions dites de presse.

Les éléments constitutifs des infractions de presse.

De manière très didactique, le tribunal reprend les éléments constitutifs des différentes infractions pouvant caractériser un abus de liberté d’expression.

Le tribunal rappelle dans un premier temps que la différence principale entre l’injure et la diffamation provient de l’imputation ou l’absence d’imputation de faits précis.
En effet, alors que l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme « toute allégation ou imputation d’un fait précis qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé », l’injure est caractérisée, selon le deuxième alinéa de l’article 29, par « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait », la condition de précision du fait étant remplie lorsque ce dernier est susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité.

D’un point de vue procédural, il est également rappelé que lorsque des expressions injurieuses sont indivisibles d’une imputation diffamatoire, le délit d’injure est absorbé par celui de diffamation.

La place centrale la liberté d’expression dans l’ordre juridique français.
La décision évoque également le caractère essentiel de la liberté d’expression puisqu’elle rappelle que « les appréciations, même excessives, touchant les produits, les services ou les prestations d’une entreprise industrielle ou commerciale n’entrent pas dans les prévisions de l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 » et que « l’expression d’une opinion ou d’un jugement de valeur, autorisée par le libre droit de critique, celui-ci ne cessant que devant les attaques personnelles » doit également être distinguée de la diffamation et de l’injure.

Une interprétation stricte des critères de la diffamation.

En accord avec l’esprit général de la loi, le tribunal se livre à une interprétation stricte de la diffamation, rappelant notamment que les critères de précision des faits imputés et de leur caractère attentatoire à l’honneur ou à la considération sont cumulatifs.

En effet, alors que l’expression selon laquelle le consommateur aurait « attendu UN MOIS ½ pour avoir une réponse, un refus, qui n’était pas ce [qu’il] demandait » a été jugée comme un fait précis, mais non attentatoire à l’honneur ou la considération de la société EPJ, les termes « partenaire médiocre et malhonnête », « médiocre partenaire », « arnaqueurs » et « lamentable » ont été considérés comme susceptibles de caractériser des injures, mais pas de la diffamation puisqu’ils ne faisaient mention d’aucun fait précis.

Enfin, les expressions faisant état du fait que le consommateur se serait fait « arnaqué et escroqué » (sic), le tribunal a estimé que c’était une référence subjective au manque de diligence et d’efficacité de la société et non à une infraction pénale et qu’elles entraient alors dans le champ du droit de critique.

Au terme de cette analyse, le prévenu a donc été relaxé.

En conclusion, il est possible de s’interroger sur la limite ténue entre les différentes notions dont a eu à traiter le tribunal dans cette affaire et il n’est pas inopportun de se demander si une autre juridiction aurait pu avoir une interprétation distincte.

On notera d’ailleurs que, d’après le site arretsurimages.net, une blogueuse aurait été condamnée le 30 juin 2014 par le tribunal de grande instance de Bordeaux pour des faits relativement similaires mais sur la base du dénigrement, généralement entendu comme le fait de jeter publiquement le discrédit sur une personne ou une entreprise, par la critique de ses produits ou son travail, dans le but de lui nuire.

Les juges semblent d’ailleurs reconnaître la difficulté qu’il peut y avoir à faire la différence entre ces infractions, rejetant, en l’espèce, la demande du prévenu fondée sur l’abus de constitution de partie civile au motif que « la société Européenne de Protection Juridique EPJ [a] pu se méprendre sur la portée de ses droits ».

Le choix du fondement de l’action est donc un point crucial auquel la victime se doit d’apporter la plus grande attention, bien que la difficile articulation des possibilités qui s’offrent à elle rende cette décision difficile.